M-9, r. 9.1 - Règlement sur une activité professionnelle pouvant être exercée par les psychoéducateurs et psychoéducatrices et les psychologues

Texte complet
2. Les psychoéducateurs et psychoéducatrices et les psychologues peuvent décider de l’utilisation des mesures de contention.
D. 1452-2023, a. 2.
En vig.: 2023-10-19
2. Les psychoéducateurs et psychoéducatrices et les psychologues peuvent décider de l’utilisation des mesures de contention.
D. 1452-2023, a. 2.